Commons:De minimis/fr
De minimis est une copie si triviale quâelle peut ĂȘtre ignorĂ©e.
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Quâest-ce que le de minimis ?[edit]
Le concept de la common law appelĂ© de minimis est dĂ©rivĂ© de la maxime latine de minimis non curat lex, souvent traduite par « des affaires insignifiantes, la loi ne sâoccupe pas ». Certaines violations techniques de la loi sont considĂ©rĂ©es comme nĂ©gligeables et sans importance. DĂ©s lors, le tribunal peut dĂ©cider que celles-ci ne devraient pas ĂȘtre traitĂ©es comme des violations du tout. Le concept s'applique Ă de nombreuses branches du droit, mais ici on considĂšre spĂ©cifiquement son application au droit d'auteur.
S'il est prouvĂ© au tribunal, de minimis peut ĂȘtre une dĂ©fense complĂšte Ă une action en contrefaçon de droit d'auteur. Ce n'est pas simplement que le contrefacteur peut s'en tirer sans grande chance d'ĂȘtre poursuivi en raison du coĂ»t Ă©levĂ© des procĂ©dures de litige, mais plutĂŽt que si la copie est de minimis le copieur n'a en fait pas enfreint la loi du tout.
Allemagne[edit]
Canada[edit]
Le paragraphe 30.7 de la Loi sur le droit dâauteur (L.R., 1985, ch. C-42) stipule:
Ne constituent pas des violations du droit dâauteur, sâils sont accomplis de façon incidente et non dĂ©libĂ©rĂ©e :
a) lâincorporation dâune Ćuvre ou de tout autre objet du droit dâauteur dans une autre Ćuvre ou un autre objet du droit dâauteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait Ă lâĆuvre ou lâautre objet du droit dâauteur ainsi incorporĂ©s.
Ătats-Unis[edit]
Finlande[edit]
France[edit]
La France, utilise le systĂšme de droit civil Ă la place de la Common Law. Cf. lâexemple ci-dessous.
Israël[edit]
Royaume-Uni[edit]
Un exemple en droit civil[edit]
Les pays de droit civil peuvent ne pas appliquer le principe de minimis prĂ©sentĂ© ci-dessus, mais ils disposent souvent dâun mĂ©canisme lĂ©gal alternatif dans lequel les infractions similaires triviales peuvent ĂȘtre ignorĂ©es. Pour les photographies prises dans les lieux public, cela peut ĂȘtre fait dans le cadre des rĂšgles relatives au nom de la libertĂ© de panorama. Par exemple, la jurisprudence française admet une exception si l'Ćuvre d'art sous droit d'auteur est « accessoire par rapport Ă l'objet principal reprĂ©sentĂ© ou manipulĂ© » (CA Paris, 27 octobre 1992,Antenne 2 c / SociĂ©tĂ© Spadem, « La reprĂ©sentation D'UNE Ćuvre situĂ©e dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal reprĂ©sentĂ© ou traitĂ© »). Ainsi, l'ArrĂȘt du 15 mars 2005 (Pourvoi n° 03-14820) de la Cour de cassation voit refuser le droit des producteurs d'Ćuvres d'art installĂ©es sur une place publique au cours des photographies de la place dans son ensemble :
Mais attendu quâayant relevĂ© que, telle que figurant dans les vues en cause, l'Ćuvre de MM. X... et Z... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple Ă©lĂ©ment, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'une telle prĂ©sentation de l'Ćuvre litigieuse Ă©tait accessoire au sujet traitĂ©, rĂ©sidant dans la reprĂ©sentation de la place, de sorte qu'elle ne rĂ©alisait pas la communication de cette Ćuvre au public ; d'oĂč il suit que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ;
La loi française indique que l'Ćuvre d'art concernĂ©e ne doit pas avoir Ă©tĂ© incluse intentionnellement comme un Ă©lĂ©ment du dĂ©cor : sa prĂ©sence dans l'image doit ĂȘtre inĂ©vitable (CA Versailles, 26 janvier 1998, StĂ© Movie box contre Spadem et a.) :
Constitue une représentation illicite d'une statue de Maillol la diffusion d'un film publicitaire dans laquelle elle figure, alors qu'elle a été utilisée, non pas dans une séquence tournée en décor naturel, ce qui justifierait une apparition fugace de la sculpture, placée dans le jardin des Tuileries, totalement accessoire au sujet traité, mais comme un élément du décor.